Les réquisitions de l'Avocat général
Immédiatement après les plaidoiries des Avocats des Parties civiles, la parole est donnée à l'Avocat général pour ses réquisitions.
L'Avocat général est en quelque sorte l'Avocat de la société, celui qui doit, non seulement rappeler la Loi, mais aussi demander à la Cour d'Assises de l'appliquer dans toute sa rigueur.
Sa parole est libre, s'il n'est pas convaincu à la fin des auditions des différents intervenants (enquêteurs, témoins, experts, victime, accusé...) de la culpabilité de l'accusé , il peut requérir l'acquittement. Le cas est rare, la plupart du temps, le dossier instruit préalablement par le Juge d'Instruction, et appelé à être jugé, est suffisamment étayé, pour que l'Avocat général sollicite une sanction.
Mais avant cela, pour emporter la conviction de la Cour d'Assises, l'Avocat général va s'atteler à rappeler point par point, chaque élément de preuve, pour démontrer sa conviction personnelle de la culpabilité de l'accusé, et ainsi, pour justifier de la peine qu'il va proposer.
La limite qui s'impose à l'Avocat général est celle du Code pénal : par exemple, il ne peut pas proposer une peine de vingt ans de réclusion, lorsque le Code pénal dispose que les faits dont l'accusé est poursuivi, relèvent d'une peine de quinze ans seulement !
On notera que la Cour d'Assises n'est pas liée par la proposition de peine formulée par l'Avocat général, et que parfois, des peines plus graves que celles requises sont finalement prononcées (mais toujours dans le respect du maximum prévu dans le Code pénal !).