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Sur la qualité des Assesseurs devant la
Cour d'Assises des mineurs
Sauf impossibilité dûment constatée, les deux Assesseurs qui participent avec le Président à la Cour d'Assises des mineurs doivent obligatoirement être choisis parmi des Juges pour enfants (article 20 al. 2  de l'Ordonnance 45-174 du 2 février 1945).

Si l'un des Assesseurs n'est pas Juge des Enfants, et que l'impossibilité n'est pas constatée que cet Assesseur soit choisi parmi les Juges des Enfants siégeant au sein de la Cour d'Appel, la décision de la Cour d'Assises des mineurs encourt la cassation.
Cour de Cassation