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Sur l'Avocat de l'accusé
L'Avocat de l'accusé doit-il être présent en permanence pendant les débats ?

C'est certainement préférable, mais une absence momentanée, ou une arrivée de l'Avocat dans la salle d'audience, après que les débats aient repris, ne constitueraient un motif de cassation que dans le seul cas où l'absence de l'Avocat serait "le fait de la Cour, du Président ou du Ministère public". 


Que se passe-t-il si l'accusé n'a plus d'Avocat, et que le Président de la Cour d'Assises "désigne d'office" un Avocat pour le défendre ?

L'Avocat désigné d'office par le Président peut-il lui opposer un refus, et quitter la salle d'audience, sans encourir de sanctions disciplinaires ?

La question a fait l'objet qu'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité).


Par décision du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré que le pouvoir, donné au Président d'accepter ou de refuser les motifs d'excuse de l'Avocat qu'il vient de désigner d'office, n'était pas contraire à la Constitution.
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