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L'accusé a toujours la parole en dernier... mais dans quelles conditions ?

Un pourvoi en cassation a été formé, au motif que le Président de la Cour d'Assises des Yvelines avait suspendu l'audience à 12 h 30, après la plaidoirie de la défense, puis avait donné la parole à l'accusé à la reprise de l'audience à 14 heures, pour immédiatement après, clore les débats et inviter la Cour et les jurés à se retirer pour délibérer.

L'Avocat de l'accusé avait considéré que cette interruption d'une heure trente entre la plaidoirie de la défense, et la brève prise de parole de l'accusé, "montrait le peu de considération que le Président accordait à la parole de l'accusé, que le Président avait en agissant de la sorte manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé et porté atteinte aux droits de la défense."  

La Cour de Cassation, par Arrêt du 18 novembre 2015 (n° 14-86475), a rejeté le pourvoi, en considérant que le texte de l'article 346 du Code de Procédure pénale avait bien été respecté, dans la mesure où ce texte dispose simplement que l'accusé ou son Avocat auront toujours la parole les derniers, ce qui avait effectivement été le cas.