La victime partie civile d'un viol, ou de tortures et d'actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, est en droit d'exiger que le procès se déroule à huis-clos.
Mais si, dans un même procès d'Assises, une personne est victime de viol et une autre est victime de faits autres que le viol, cette dernière ne peut pas demander que le huis-clos soit prononcé "de plein droit". Cette faculté de demander le huis-clos "de plein droit" ne sera offerte qu'à la seule victime de viol.
Pour que le huis-clos soit prononcé à la demande de la victime de faits autres que le viol, et si la victime de viol ne demande pas elle-même le huis-clos, il faut que la Cour considère que "la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs".
Il a également été soulevé que ce droit donné à la victime de viol était susceptible de porter atteinte, notamment, au principe de la publicité des débats, également à la présomption d'innocence et aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel, saisi par une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) a considéré que ce droit donné à la victime n'était pas contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a justifié sa décision en considérant que le législateur, en permettant à la partie civile, victime de tels faits, d'exiger le huis clos, "a poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, cette dérogation au principe de publicité ne s'applique que pour des faits revêtant une particulière gravité et dont la divulgation au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime en ce qu'elle a de plus intime."